Inaptitude : la rupture conventionnelle enfin autorisée
Rappel :
La Cour de Cassation avait déjà très largement admis le recours à la rupture conventionnelle que ce soit pendant l’exécution du contrat de travail, ou sa suspension. Ainsi, une rupture conventionnelle peut être conclue avec un(e) salarié(e) en arrêt de travail, à la suite d’une maladie professionnelle ou non, ou même pendant un congé maternité.
En revanche, la Cour de Cassation ne s’était jamais prononcée sur une rupture conventionnelle signée à la suite d’une déclaration d’inaptitude. Le doute était alors permis puisque la Cour de Cassation avait, en 1999, exclu le recours à la rupture amiable du contrat de travail dans une telle situation.
La décision du 9 mai 2019 :
Une salariée, victime d’un accident du travail, est déclarée inapte à son poste par le Médecin du travail. Quelques jours après le second avis d’inaptitude (les faits de l’arrêt remontent à 2014 deux examens étaient donc nécessaires pour conclure à l’inaptitude d’un salarié), elle signe une rupture conventionnelle avec son employeur. Elle invoque ensuite la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail au motif qu’elle aurait ainsi été privée des garanties attachées (i) à l’obligation de recherche de reclassement, et (ii) au fait que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié inapte qu’en alléguant de l’impossibilité de reclassement ou du refus du salarié du poste de reclassement proposé.
La Haute juridiction ne suit pas la salariée dans le détail de son argumentation.
En effet, la Cour de Cassation affirme très clairement que « sauf fraude ou vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait valablement être conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ».
Dès lors, le doute n’est plus permis, et il sera désormais possible de rompre conventionnellement le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte, que ce soit à la suite d’une inaptitude professionnelle ou non. Pour remettre en cause une telle rupture, le salarié devra alors prouver que son consentement était vicié et/ou que son employeur a volontairement tenter d’évincer les dispositions protectrices du salarié.
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(Cass. Soc. 9 mai 2019, n°17-28767)